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Termes et Conditions

CONTENU DU CONTRAT DE VENTE DU FORFAIT TOURISTIQUE

Le contrat de voyage s’applique concomitamment aux conditions générales qui suivent, à la description du forfait touristique contenu dans le devis et à la confirmation de réservation des services demandés par le voyageur. La confirmation de réservation est envoyée par le tour opérateur au voyageur ou à l’agence de voyage, en qualité de mandataire du voyageur, ce dernier étant en droit de la recevoir de celle-ci. En signant la proposition d’achat de forfait touristique, le voyageur est tenu de garder à l’esprit qu’il est réputé avoir lu et approuvé, pour lui-même et pour les autres personnes pour lesquelles il demande le service tout compris, le contrat de voyage, les avertissements qu’elle contient ainsi que les présentes conditions générales.

La vente de forfaits touristiques, prévoyant des services à fournir sur le territoire national ou international, est régie par le Code du tourisme italien (Cod. Tur.), et en particulier par les articles 32 à 51- novies, modifié par le décret législatif n° 62 du 21 mai 2018, transposant la Directive UE 2015/2302 ainsi que par les dispositions applicables du code civil en matière de transport et de mandat.
L’organisateur et l’intermédiaire du forfait touristique, auxquels le voyageur s’adresse, doivent être autorisés à exercer leurs activités respectives conformément à la législation et la règlementation en vigueur. L’organisateur et l’intermédiaire communiquent aux tiers, avant la conclusion du contrat, les références du contrat d’assurance couvrant les risques découlant de la responsabilité civile professionnelle, ainsi que les références des autres contrats d’assurances facultatives, couvrant les voyageurs en cas d’événements susceptibles d’affecter leur séjour, comme l’annulation du voyage, ou la couverture des frais médicaux, de rapatriement, liés à la perte ou la détérioration des bagages, ainsi que les références de la garantie contre les risques d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur et de l’intermédiaire, chacun pour ce qui est de son ressort, en vue d’obtenir la restitution des sommes versées ou le retour du voyageur sur son lieu de départ, au cas où le forfait touristique prévoirait un service de transport. Aux termes de l’art. 18, alinéa VI du Cod. Tur., l’utilisation dans sa raison sociale ou sa dénomination sociale des termes « agence de voyage », « agence de tourisme », « tour opérateur », « médiateur de voyage » ou bien d’autres termes et locutions équivalents, éventuellement dans une langue étrangère, est admise uniquement pour les entreprises habilitées au sens du premier alinéa.
Dans le cadre du contrat de forfait touristique, les termes suivants désignent :
a) professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans les contrats du tourisme organisé intervient, éventuellement à travers une autre personne agissant en son nom et pour son compte, en qualité d’organisateur, vendeur, professionnel qui facilite la fourniture de services touristiques connexes ou prestataire de services touristiques, aux termes du Code du tourisme.
b) organisateur, un professionnel qui combine des forfaits et les vend ou les met en vente directement par l’intermédiaire de ou avec un autre professionnel, ou bien le professionnel qui transmet les données relatives au voyageur à un autre professionnel
c) vendeur, le professionnel, autre que l’organisateur, qui vend ou met en vente des forfaits combinés par un organisateur.
d) voyageur, toute personne souhaitant conclure un contrat, ou conclue un contrat, ou est autorisée à voyager conformément à un contrat conclu, dans le cadre de l’application de la loi sur les contrats du tourisme organisé.
e) établissement, l’établissement défini par l’article 8, point e), du décret législatif italien n° 59 du 26 mars 2010 ;
f) support durable, tout support permettant au voyageur ou au professionnel de conserver les informations qui lui sont personnellement adressées de façon à pouvoir y accéder ultérieurement, pendant une durée proportionnée aux finalités auxquelles elles sont destinées et permettant de reproduire à l’identique les informations qui y sont enregistrées ;
g) circonstances inévitables et exceptionnelles, une situation échappant au contrôle de la partie invoquant une telle situation et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées même en prenant toutes les précautions raisonnables ;
h) défaut de conformité, la non-exécution des services touristiques prévus dans un forfait.
i) point de vente, tout local, meuble ou immeuble, préposé à la vente au détail ou sur un site internet de vente au détail ou un outil similaire de vente en ligne, même lorsque les sites internet de vente au détail ou outils de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme un seul outil, y compris le service téléphonique ;
l) rapatriement, le retour du voyageur sur son lieu de départ ou tout autre lieu convenu par les parties au contrat.
Le forfait touristique répond à la notion suivante : la combinaison d’au moins deux types différents de services touristiques, comme par exemple : l. le transport de passagers ; 2. L’hébergement qui ne fait pas partie du transport de passagers et qui n’a pas de finalité résidentielle, ou destiné à des séjours linguistiques ; 3. la location de voitures, autres véhicules ou motos et exigeant un permis de conduire de catégorie A ; 4. n’importe quel autre service touristique ne faisant pas partie intégrante de l’un des services touristiques énoncés aux points 1), 2) ou 3), et ne constituant pas un service financier ou d’assurance, dans le cadre du même voyage ou des mêmes vacances, si au moins l’une des deux conditions suivantes est satisfaite : l) ces services sont combinés par un même professionnel, éventuellement à la demande du voyageur ou conformément à sa sélection, avant qu’un contrat unique ne soit conclu pour tous les services ;
2) ces services, même s’ils sont conclus au moyen de contrats distincts passés avec des prestataires pris individuellement, sont : 2.1) achetés auprès d’un unique point de vente et sélectionnés avant que le voyageur n’accepte de les payer ;
2.2) offerts, vendus ou facturés à un prix forfaitaire ou global ;
2.3) proposés ou vendus sous la dénomination « forfait » ou toute appellation analogue ;
2.4) combinés après la conclusion d’un contrat par lequel le professionnel permet au voyageur de choisir parmi une sélection de différents types de services touristiques ou bien achetés auprès de professionnels distincts à travers des centrales de réservation en ligne où le nom du voyageur, les informations de paiement et l’adresse courriel sont transmises par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu ou à un ou plusieurs professionnels et le contrat avec ce(s) dernier(s) Professionnel(s) est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service touristique.
1. Au moment de la conclusion du contrat de vente de forfait touristique ou, en tout état de cause, dès que possible, l’organisateur ou le vendeur, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable.
2. Le voyageur a le droit de recevoir une copie papier si le contrat de vente a été conclu en présence des parties.
3. En ce qui concerne les contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, définis à l’article 45, 1er alinéa, point h), du décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005, une copie ou la confirmation du contrat de vente de forfait touristique est remise au voyageur sur papier ou, si le voyageur y consent, sur un autre support durable.
4. Le contrat constitue un titre donnant accès au fonds de garantie prévu par l’article 21 qui suit.
1. Avant le début du voyage, l’organisateur et l’intermédiaire donnent au voyageur les informations suivantes :
a) horaires, lieux des étapes et correspondances. Si l’horaire exact n’est pas encore défini, l’organisateur et, le cas échéant, le vendeur, informent le Voyageur des horaires approximatifs de départ et de retour ;
b) informations sur l’identité du transporteur aérien, s’il n’est pas connu au moment de la réservation, en vertu de la l’art.11 du Règlement CE 2111/05 (Art. 11, alinéa 2 Règ. CE 2111/05 : « Si l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs n’est pas encore connue lors de la réservation, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé du nom du ou des transporteurs aériens susceptibles d’assurer effectivement le ou les vols concernés. Dans ce cas, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie et leur éventuelle interdiction d’opérer au sein de l’Union européenne.
c) emplacement, caractéristiques principales et, le cas échéant, la catégorie touristique de l’hébergement aux termes de la législation du pays de destination ;
d) repas fournis, qu’ils soient compris ou non ;
e) visites, excursions ou autres services compris dans le prix total convenu du forfait ;
f) services touristiques fournis au voyageur
g) la langue dans laquelle les services sont fournis ;
h) si le voyage ou les vacances sont adaptés aux personnes handicapées et, à la demande du voyageur, des informations précises sur les conditions du voyage ou des vacances adaptés aux besoins du voyageur. Les demandes particulières sur les modalités de fourniture et/ou d’exécution de certains services compris dans le forfait touristique, notamment le besoin d’assistance à l’aéroport pour les personnes à mobilité réduite, la demande de repas spéciaux à bord ou sur le lieu du séjour, devront être formulées au moment de la demande de réservation et faire l’objet d’un accord spécifique entre le voyageur et l’Organisateur, le cas échéant éventuellement par le biais de l’agence de voyage mandataire.
i) prix total du forfait taxes, tous droits, impôts et autres frais supplémentaires compris, plus les éventuels frais administratifs et de gestion des dossiers, ou bien, si ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de frais supplémentaires que le voyageur pourrait devoir encore engager ;
j) moyens de paiement, y compris l’éventuel montant ou pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le versement du solde, ou les garanties financières que le voyageur est tenu de payer ou de fournir ;
k) nombre minimum de personnes exigé pour le forfait et le délai prévu à l’article 41, alinéa 5, point a), avant le début du forfait pour l’éventuelle résolution du contrat si le nombre n’est pas atteint ;
l) informations de nature générale concernant les conditions en matière de passeports et/ou visas, y compris les délais approximatifs d’obtention des visas, et les formalités sanitaires du pays de destination ;
m) informations sur la faculté pour le voyageur de se rétracter du contrat à tout moment avant le début du forfait, contre paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, les frais de rétractation standards exigés par l’organisateur aux termes de l’article 41, 1er alinéa du décret législatif 79/2011 et précisés à l’article 10 3ème alinéa, qui suit ;
n) informations sur la souscription facultative d’une assurance couvrant les frais de rétractation unilatérale du contrat par le voyageur ou les frais d’assistance, y compris le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès ;
o) les référence de l’assurance prévue à l’article 47, alinéas l, 2 et 3 du décret législatif italien n° 79/2011 ;
p) en cas de contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, le voyageur a le droit de se rétracter du contrat de vente de forfait touristique dans un délai de cinq jours à compter de la date de conclusion du contrat ou de la date ultérieure à laquelle il reçoit les conditions contractuelles et les informations préliminaires, sans pénalités et sans avoir à se justifier. Le droit de rétractation est exclu en cas d’offres à tarifs sensiblement inférieurs par rapport aux offres concurrentes. Dans ce dernier cas l’organisateur documente la variation du prix en soulignant de façon adéquate l’exclusion du droit de rétractation.
2. Fiche technique
a) Autorisation administrative n° 925 du 27.03.2001 délivrée par la Province de Padoue
b) Contrats d’assurance auprès de la compagnie Allianz Spa : Responsabilité civile des Organisateurs de voyage, contrat n° 66312636 ; Événements catastrophiques.
c) GARANTIES POUR LES VOYAGEURS : « FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI », dont le siège se situe au 10 de Viale Pasteur, 00144 - Rome, C.F. 97896580582, Immatriculation au Reg. des personnes morales de Rome n° 1162/2.016
d) Le coût du carburant est soumis à des variations susceptibles de modifier le prix fixé dans le contrat ; lesdites variations sont calculées par passager et résultent de l’application du critère adopté par le transporteur exécutant le service.
e) Pour les formalités et informations du/des pays du voyage, Boscolo vous conseille de consulter la/les fiche(s) pays de votre voyage (pays de destination et traversés) disponibles sur le site du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) www.diplomatie.gouv.fr, rubrique “Conseils aux Voyageurs / Conseils par pays”.
1. Au moment de la signature de la proposition d’achat du forfait touristique, il conviendra de verser : a) Un dépôt correspondant 25 % de la somme totale + les éventuels services non-remboursables (tels que vols, entrées, hôtels et activités précisées dans le devis comme n’étant pas remboursables) b) Le solde de 75 % devra être versé 30 jours avant la date du départ
2. Pour les réservations effectuées après la date indiquée comme délai ultime pour verser le solde, l’entier montant devra être versé au moment de la signature de la proposition d’achat.
3. Si l’Organisateur ne reçoit pas les sommes susmentionnées, aux dates fixées, ou si le Tour opérateur ne se voit pas remettre les sommes versées par le Voyageur à l’intermédiaire, la résiliation automatique du contrat sera communiquée par écrit (télécopie ou courriel), à l’Agence intermédiaire ou au domicile, éventuellement électronique, si communiqué, du voyageur et sans préjudice des éventuelles actions en garantie au sens de l’article 47 du décret législatif 79/2011 susceptibles d’être intentées par le voyageur. Le solde est réputé versé lorsque les sommes sont versées à l’organisateur directement par le voyageur ou via l’intermédiaire choisi par le voyageur.
Le prix du forfait touristique est indiqué dans le contrat. Il pourra être revu, à la hausse ou à la baisse, uniquement suite à des variations au niveau : - des frais de transport, y compris les frais de carburant ; - des droits et taxes attachés au transport aérien, aux droits d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports ; - des taxes sur change appliquées au forfait concerné. En toute hypothèse, le prix ne peut pas être augmenté dans les 20 jours qui précèdent le départ et la révision ne peut dépasser 8 % du montant d’origine. En cas de baisse de prix, l’organisateur a le droit de déduire les frais administratifs et de gestion des dossiers du remboursement dû au voyageur, dont il est tenu d’apporter la preuve à la demande de ce dernier. Le prix se compose de :
a) cotisation : indiquée dans le devis du forfait fourni à l’intermédiaire ou au voyageur ;
b) frais attachés aux éventuels contrats d’assurance
c) frais attachés aux éventuels visas et taxes d’entrée et de sortie des Pays de destination des vacances.
d) frais et taxes aéroportuaires et/ou portuaires
1. Le Tour opérateur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat, hormis le prix, si ladite modification est peu importante. La communication doit être effectuée de façon claire et précise sur un support durable (courriel…).
2. Si, avant le départ, l’organisateur a besoin de modifier de façon significative une ou plusieurs caractéristiques principales des services touristiques prévus par l’art. 34 alinéa 1 point a) ou s’il ne peut répondre aux demandes spécifiques formulées par le voyageur et déjà acceptées par l’Organisateur, ou bien s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de plus de 8 %, le voyageur peut soit accepter la modification proposée, soit se rétracter du contrat sans verser de frais au titre de ladite rétractation. 3. Si le voyageur n’accepte pas la proposition de modification prévue par le 2ème alinéa, et exerce son droit de rétractation, l’organisateur pourra offrir au voyageur un forfait substitutif de qualité équivalente ou supérieure.
4. L’Organisateur informe le voyageur par courriel, dans les plus brefs délais, de façon claire et précise, des modifications proposées au sens du 2ème alinéa et de leur impact sur le prix du forfait aux termes du 6ème alinéa.
5. Le voyageur communique son choix à l’organisateur ou à l’intermédiaire, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis mentionné au 1er alinéa. Faute de communication dans les délais susmentionnés, la proposition formulée par l’organisateur est réputée acceptée.
6. Si les modifications du contrat de vente de forfait touristique ou du forfait substitutif prévu au 2ème alinéa impliquent un forfait d’une qualité ou d’un prix inférieurs, le voyageur aura le droit d’obtenir une réduction du prix en conséquence.
7. En cas de rétractation du contrat de vente de forfait touristique aux termes du 2ème alinéa, et si le voyageur n’accepte pas un forfait substitutif, l’organisateur remboursera, dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les 14 jours qui suivent la rétractation du contrat, toutes les sommes versées par ou pour le compte du voyageur et a le droit d’être Indemnisé au titre de l’inexécution du contrat, sauf dans les cas indiqués ci-dessous : a. Aucune indemnisation n’est prévue en cas d’annulation du forfait touristique lorsque celle-ci est liée au fait que le nombre minimum de participants éventuellement exigé n’a pas été atteint ; b. Aucune indemnisation n’est prévue en cas d’annulation du forfait touristique lorsque l’organisateur prouve que le défaut de conformité est lié à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. b. Aucune indemnisation n’est non plus prévue en cas d’annulation du forfait touristique lorsque l’organisateur prouve que le défaut de conformité est attribuable au voyageur ou à un tiers étranger à la fourniture de services touristiques inclus dans le contrat de forfait touristique et qu’il est imprévisible et inévitable.
8. Pour les annulations autres que celles prévues par le 7ème alinéa points a), b) et c), l’organisateur qui annule, restituera au voyageur une somme correspondant au double de ce que ce dernier a versé et effectivement encaissé de l’organisateur, à travers l’agent de voyage.
9. La somme à rembourser ne pourra jamais dépasser le double des montants dont le voyageur serait débiteur à la même date conformément à l’article 10, 3ème alinéa au cas où il serait à l’origine de l’annulation.
1. Le voyageur peut également se rétracter du contrat sans payer de pénalités dans les hypothèses suivantes : - augmentation du prix de plus de 8 % ; - modification significative d’un ou plusieurs éléments du contrat objectivement réputés fondamentaux pour pouvoir exploiter le forfait touristique pris dans son ensemble et proposée par l’organisateur après la conclusion du contrat mais avant le départ et refusée par le voyageur ; - impossibilité de répondre aux demandes spécifiques du par le voyageur et déjà acceptées par l’Organisateur. Dans les cas prévus ci-dessus, le voyageur peut : - accepter la proposition alternative susceptible de lui être formulée par l’organisateur ; - demander le remboursement des sommes déjà versées. Ce remboursement devra être effectué dans les délais légaux indiqués à l’article précédent.
2. En cas de circonstances inévitables et exceptionnelles survenues sur le lieu de destination ou à proximité immédiate et qui ont un impact important sur l’exécution du forfait ou sur le transport de passagers vers sa destination, le voyageur a le droit de se rétracter du contrat, avant le début du forfait, sans verser de frais de rétractation, et au remboursement intégral des sommes versées au titre du forfait, mais n’a pas droit à une indemnisation supplémentaire.
3. Politique d’annulation Jusqu’à 30 jours avant le départ, pénalité de 25 % (correspondant au dépôt non remboursable versé au moment de la confirmation) + éventuels services non remboursables De 29 à 15 jours avant le départ, pénalité de 50 % + éventuels services non remboursables Aucun remboursement en cas d’annulation reçue dans les 14 jours avant le départ Aucun remboursement en cas de no-show Aucun remboursement pour les services non consommés
4. L’organisateur peut se rétracter du contrat de forfait touristique et offrir au voyageur le remboursement intégral des sommes versées au titre du forfait, mais n’est pas tenu de verser une indemnisation supplémentaire si : le nombre de personnes ayant souscrit le forfait est inférieur au minimum prévu par le contrat et si l’organisateur communique la rétractation du contrat dans le délai fixé dans le contrat, et en tout état de cause, au plus tard vingt jours avant le début du forfait en cas de voyages durant plus de six jours, de sept jours avant le début du forfait en cas de voyages durant entre deux et six jours, de quarante-huit ans avant le début du forfait en cas de voyages durant moins de deux jours ; - l’organisateur n’est pas à même d’exécuter le contrat à cause de circonstances inévitables ou exceptionnelles et communique la rétractation de ce dernier au voyageur sans délai avant le début du forfait.
5. L’organisateur effectue tous les remboursements prévus par les alinéas 2 et 6 dans les plus brefs délais et en tout état de cause dans les 14 jours suivant la rétractation. Il découle de ceci que les contrats connexes passés avec des tiers sont également résiliés. 6. En cas de contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, le voyageur a le droit de se rétracter du contrat de vente de forfait touristique dans un délai de cinq jours à compter de la date de conclusion du contrat ou de la date ultérieure à laquelle il reçoit les conditions contractuelles et les informations préliminaires, sans pénalités et sans avoir à se justifier. En cas d’offres à tarifs sensiblement inférieurs par rapport aux offres concurrentes, le droit de rétractation est exclu. Dans ce dernier cas, l’organisateur documente la variation de prix en soulignant de façon adéquate l’exclusion du droit de rétractation.
1. L’organisateur est responsable de l’exécution des services touristiques prévus par le contrat de vente de forfait touristique, indépendamment du fait que ces services touristiques doivent être fournis par l’organisateur lui-même, par ses auxiliaires ou préposés lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions, par les tiers auxquels il fait appel ou par d’autres prestataires de services touristiques conformément aux dispositions de l’article 1228 du code civil italien.
2. Le voyageur, dans le respect des obligations de loyauté et de bonne foi prévues par les articles 1175 et 1375 du code civil, informe l’organisateur, directement ou par le biais du vendeur, sans délai, compte tenu des circonstances de l’espèce, d’éventuels défauts de conformité détectés pendant l’exécution d’un service touristique prévu par le contrat de vente de forfait touristique.
3. Si l’un des services touristiques n’est pas exécuté conformément aux stipulations du contrat de vente de forfait touristique, l’organisateur remédie au défaut de conformité, à moins que ceci ne soit impossible ou que le coût ne soit manifestement disproportionné, en tenant compte de l’importance du défaut de conformité et de la valeur des services touristiques concernés par le défaut. Si l’organisateur ne remédie pas au défaut, le voyageur aura le droit d’obtenir une réduction sur le prix ainsi que la réparation du préjudice subi en conséquence du défaut de conformité, à moins que l’organisateur ne prouve que le défaut de conformité est attribuable au voyageur ou à un tiers extérieur à la fourniture des services touristiques ou revêt un caractère inévitable ou imprévisible ou bien est dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
4. Sous réserve des exceptions susmentionnées, si l’organisateur ne remédie pas au défaut de conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur au moment de la contestation effectuée aux termes du 2ème alinéa, celui-ci peut résoudre personnellement le défaut et demander le remboursement des frais nécessaires, raisonnables et documentés ; si l’organisateur refuse de remédier au défaut de conformité ou s’il s’avère nécessaire de le résoudre immédiatement, le voyageur n’a pas besoin de préciser de délai. Si un défaut de conformité constitue une inexécution importante et si l’organisateur n’y a pas remédié lors de la contestation soulevée sans délai par le voyageur, par rapport à la durée et aux caractéristiques du forfait, le voyageur est en droit de résilier le contrat avec effet immédiat, ou de demander – le cas échéant – une réduction de prix, sans préjudice de dommages-intérêts. Au cas où l’Organisateur, après le départ, se trouverait dans l’impossibilité de fournir, pour toute raison non attribuable au voyageur, une partie essentielle des services prévus par le contrat, il devra mettre en place des solutions alternatives appropriées pour la poursuite du voyage planifié, sans charges quelles qu’elles soient pour le voyageur, ou bien rembourser ce dernier dans la limite de la différence entre les prestations prévues à l’origine et celles qui sont effectivement fournies. Le voyageur peut refuser les solutions alternatives proposées, uniquement si elles ne sont pas comparables à celles qui ont été convenues dans le contrat ou si la réduction de prix accordée n’est pas appropriée. Au cas où aucune solution alternative ne serait praticable, ou si la solution mise en place par l’organisateur est refusée par l’organisateur au motif qu’elle n’est pas comparable à celle qui a été convenue dans le contrat ou au motif que la réduction de prix accordée n’est pas appropriée, l’organisateur fournira, sans supplément de prix, un moyen de transport équivalent à celui prévu à l’origine pour le retour au lieu de départ ou en un autre lieu éventuellement convenu, dans la limite des disponibilités de moyens et de places, et le remboursera à hauteur de la différence entre le coût des prestations prévues et celui des prestations fournies jusqu’au moment du retour anticipé.
1. Le voyageur, après l’avoir notifié à l’organisateur sur un support durable au plus tard sept jours avant le début du forfait, peut céder le contrat de vente de forfait touristique à une personne qui remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du service.
2. Le cédant et le cessionnaire du contrat de vente de forfait touristique sont solidairement responsables du paiement du solde et des éventuels droits, taxes et autres frais supplémentaires, y compris les éventuels frais administratifs et de gestion des dossiers, résultant de cette cession.
3. L’organisateur informe le cédant des frais effectifs attachés à la cession, qui ne sauraient dépasser les frais réellement engagés par l’organisateur en conséquence de la cession du contrat de vente de forfait touristique et apporte au cédant la preuve des droits, impôts ou autres frais supplémentaires découlant de la cession du contrat. En cas de contrat de voyage par avion pour lequel le billet a été émis à un tarif préférentiel et/ou non remboursable, la cession pourrait prévoir l’émission de nouveaux billets d’avion au tarif disponible à la date de la cession.
1. Sous réserve de l’obligation de communication rapide du défaut de conformité, tel que prévu par l’article 11, 2ème alinéa, les voyageurs sont tenus de respecter les obligations suivantes :
2. Pour les règles relatives à l’expatriation des mineurs, il est fait expressément renvoi aux indications des autorités compétentes du pays de résidence. Il est en tout état de cause précisé que les mineurs doivent être en possession d’un titre personnel valable pour voyager à l’étranger.
3. Les citoyens étrangers devront repérer les informations correspondantes via leurs représentants diplomatiques en Italie et/ou consulter des sources d’information nationales officielles. En tout état de cause, les voyageurs veilleront, avant leur départ, à s’informer des éventuelles mises à jour auprès des autorités compétentes. Dans le cas contraire, si un ou plusieurs voyageurs ne partent pas, la responsabilité de l’intermédiaire ou de l’organisateur ne saura être engagée.
4. Les voyageurs devront en tout état de cause informer l’intermédiaire et l’organisateur de leur nationalité au moment de la demande de réservation du forfait touristique ou du service touristique et, au moment du départ, ils devront vérifier définitivement qu’ils sont munis de leurs certificats de vaccination, de leur passeport et de tout autre document valable pour tous les Pays touchés par l’itinéraire, ainsi que des visas de séjour, de transit et des certificats sanitaires qui seraient éventuellement exigés.
5. De plus, pour pouvoir évaluer la sécurité socio-politique et sanitaire dans les pays de destination et obtenir toute autre information utile, lui permettant ainsi d’évaluer objectivement la possibilité d’utiliser les services achetés ou à acheter, le voyageur aura la charge de s’informer auprès du Ministère des Affaires étrangères, à travers le site institutionnel de ce dernier www.viaggiaresicuri.it. Les informations ci-dessus ne figurent pas sur les catalogues des T.O. - en ligne ou papier – au motif qu’ils contiennent des données descriptives de nature générale, telles qu’indiquées à l’article 34 du code du Tourisme et non pas des informations évoluant dans le temps. Celles-ci devront donc être acquises par les voyageurs directement.
6. Au cas où, à la date de réservation, la destination choisie serait, selon les sources d’information institutionnelles, un lieu frappé d’« avertissement » pour des raisons de sécurité, le voyageur qui se rétracterait ultérieurement ne saurait invoquer, pour éviter la réduction de la demande d’indemnisation au titre de sa rétractation, la disparition de la cause du contrat liée aux conditions de sécurité du pays.
7. De plus, les voyageurs devront respecter les règles normales de prudence et de diligence et les règles spécifiques en vigueur dans les pays de destination du voyage, toutes les informations qui leur sont données par l’organisateur, ainsi que les règlements, décisions administratives ou dispositions légales relatives au forfait touristique. Les voyageurs seront appelés à répondre de tous les dommages que l’organisateur et/ou l’intermédiaire serait amené subir, éventuellement à cause du non-respect des obligations susmentionnées, y compris les frais de rapatriement.
8. Le voyageur est tenu de fournir à l’organisateur les documents, informations et éléments à sa disposition, utiles pour l’exercice de son droit de subrogation vis-à-vis des tiers responsables du préjudice et il est responsable vis-à-vis de l’organisateur en cas d’atteinte à son droit de subrogation.
9. Le voyageur communiquera de plus par écrit à l’organisateur, au moment de la proposition de vente de forfait touristique et donc avant l’envoi de la confirmation de réservation des services par l’organisateur, les demandes particulières personnelles qui pourront faire l’objet d’accords spécifiques sur les modalités de voyage, pourvu qu’elles soient praticables et qu’elles fassent en tout état de cause l’objet d’un accord spécifique entre le voyageur et l’Organisateur (cfr art. 6, 1er alinéa, point h)
La classification officielle des structures hôtelières est fournie en catalogue ou sur tout autre support d’information uniquement sur indication expresse et formelle des autorités compétentes du pays dans lequel le service est fourni. À défaut de classifications officielles reconnues par les autorités compétentes des États membres de l’UE auxquels le service se rapporte, ou en cas de structures commercialisées sous le nom de « Village de vacances », l’organisateur se réserve le droit de fournir sur son catalogue ou sa brochure, sa propre description de la structure, pour permettre au voyageur de l’évaluer et de l’approuver.
L’organisateur répond des dommages causés au voyageur en raison de l’inexécution totale ou partielle des prestations contractuellement dues, qu’elles soient fournies par celui-ci personnellement ou par des prestataires tiers, sauf à démontrer que l’évènement dépend du voyageur (y compris les actes accomplis de façon indépendante par ce dernier pendant l’exécution des services touristiques) ou d’un tiers et sont de nature imprévisible ou inévitable, de circonstances étrangères à la fourniture des prestations prévues par le contrat, d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure, ou bien de circonstances que l’organisateur ne pouvait, malgré toute la diligence déployée, raisonnablement prévoir ou résoudre. L’intermédiaire auprès duquel la réservation du forfait touristique a été faite ne répond pas des obligations relatives à l’organisation et à l’exécution du voyage, mais est exclusivement responsable des obligations découlant de sa qualité d’intermédiaire et pour l’exécution du mandat qui lui est donné par le voyageur, tel que spécifiquement prévu par l’art. 50 du Code du Tourisme y compris les obligations de garantie au sens de l’art. 47.
Les indemnisations prévues par les articles 43 et 46 du Cod. Tur. et les délais de prescription y afférents, sont régis par ce dernier et rentrent en tout état de cause dans les limites fixées par les Conventions internationales qui régissent les prestations faisant l’objet du forfait touristique ainsi que par les articles 1783 et 1784 du code civil italien, à l’exclusion des préjudices à la personne qui ne sont soumis à aucune limite préétablie. a. Le droit à la réduction du prix et à la réparation des préjudices en cas de modifications au contrat de vente de forfait touristique ou au forfait substitutif, se prescrit en deux ans à compter de la date du retour du voyageur sur le lieu de départ. b. Le droit à la réparation du préjudice à la personne se prescrit en trois ans à compter de la date du retour du voyageur sur le lieu de départ ou dans le délai plus long prévu en cas de préjudice à la personne par les dispositions régissant les services compris dans le forfait.
1. Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou réclamations concernant l’exécution du forfait directement au vendeur auprès duquel il l’a acheté qui, à son tour, les transmet sans délai à l’organisateur. Eu égard au respect des délais de prescription, la date à laquelle le vendeur reçoit les messages, demandes ou réclamations visés à l’alinéa qui précède, est également considérée comme la date de réception pour l’organisateur.
L’organisateur fournit, sans délai, un niveau d’assistance approprié au voyageur en difficulté, même dans les circonstances prévues par l’article 42, 7ème alinéa, notamment en lui donnant les informations opportunes concernant les services sanitaires, les autorités locales et l’assistance consulaire, en assistant le voyageur dans ses communications à distance et en l’aidant à repérer des services touristiques alternatifs.
2. L’organisateur est en droit de demander le paiement de frais raisonnables au cas où le problème serait causé intentionnellement par le voyageur ou par sa faute, dans la limite des frais effectivement engagés.
Nous recommandons de souscrire personnellement une assurance contre les frais d’annulation et de rapatriement.
Aux termes et par application de l’art. 67 Cod. Tur., l’organisateur pourra proposer au voyageur – via son catalogue ou sa documentation, sur son site internet ou sous d’autres formes – des modes alternatifs de règlement des litiges. Dans ce cas, l’organisateur indiquera le type de règlement alternatif proposé et les effets que son adhésion emportera.
Les contrats de tourisme organisé sont assortis de garanties adéquates fournies par l’Organisateur et par l’Agent de voyage intermédiaire qui, pour les voyages à l’étranger et les voyages effectués dans un pays donné garantissent, dans les cas d’insolvabilité ou de faillite de l’intermédiaire ou de l’organisateur, le remboursement du prix versé au titre de l’achat du forfait touristique et le retour immédiat du voyageur. Les données d’identification de la personne morale qui, pour le compte de l’Organisateur, est tenue de fournir la garantie sont indiquées dans le catalogue et/ou sur le site web de l’Organisateur et pourront également être indiquées dans la confirmation de réservation des services demandés par le voyageur. Les modalités d’accès à la garantie et les délais de présentation de la demande de remboursement des sommes versées sont indiqués sur le site du « Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori », à l’adresse www.fondoastoi.it, en tant que personne morale dont Boscolo Tours est adhérent. Afin d’éviter toute déchéance, il est recommandé de garder à l’esprit les délais indiqués pour la présentation des demandes, étant précisé que le délai est interrompu en cas d’impossibilité de présentation de la demande qui n’est pas liée à l’inertie du voyageur. L’adresse web du Fonds ASTOI est également indiquée sur les sites, dans les catalogues et dans les documents relatifs au contrat de vente de forfait.

AVENANT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES CONTRACTUELLES DE VENTE DE SERVICES TOURISTIQUES PRIS INDIVIDUELLEMENT

Les contrats ayant pour objet l’offre du service de transport seul, du service de séjour seul, ou bien de tout autre service touristique séparé, ne pouvant être qualifiés de vente d’organisation de voyage ou de forfait touristique, ne bénéficient pas des protections prévues en faveur des voyageurs par la Directive européenne 2015/2302. Le vendeur qui s’oblige à procurer à des tiers, éventuellement par voie électronique, un service touristique dégroupé, est tenu de remettre au voyageur les documents relatifs à celui-ci, en précisant la somme payée à ce titre et ne peut en aucun cas être considéré comme un organisateur de voyage.

AUTRE INFORMATION

Pour less autres termes du contrat, voir "VENTE DE FORFAITS TOURISTIQUE" ci-dessus.

Aux termes de l’article 17 de la loi 38/2006, le droit italien punit par une peine d’emprisonnement les délits liés à la prostitution et à la pédopornographie, même lorsqu’ils sont commis à l’étranger

Boscolo Tours S.p.A., dont le siège social se situe à Padoue (Province de Padoue), au 47 de Via Uruguay, 35127, Code fiscal et Numéro de TVA 04845610288 (ci-après « Boscolo Tours »), est Responsable du traitement qui collecte et traite les données à caractère personnel vous concernant et, aux termes de l’art. 13 du Règlement UE 2016/679 « Règlement général sur la protection des données » (ci-après le « Règlement »), vous fournit les informations suivantes. Vos données personnelles seront traitées par nos soins, dans le respect de la règlementation susmentionnée, pour les finalités suivantes :
(1) exécuter le contrat conclu avec vous (et gérer les opérations de paiement/encaissement) ;
2) respecter les obligations légales, règlementaires, et le droit de l’Union (par exemple en matière fiscale, comptable pour la facturation, la tenue des écritures et des enregistrements comptables) ;
(3) envoyer la documentation relative à votre achat, si nécessaire et prendre en charge les activités de SAV et prendre en charge les éventuelles réclamations ou déclarations d’accidents ;
(4) respecter les obligations et l’exercice des droits, éventuellement par le biais de mandataires, au niveau judiciaire ou extra-judiciaire, découlant du contrat conclu avec elle. De plus, pour porter à terme et gérer votre réservation et les éventuelles réclamations et déclarations d’accidents, Boscolo Tours pourra traiter les données appartenant à ces catégories particulières de données à caractère personnel (5). Consentement et base juridique du traitement : le traitement de vos données pour les finalités prévues aux points (1), (2), (3), (4), n’exige pas votre consentement, au sens de l’art. 6, 1er alinéa, points b), c) et f) du Règlement). Le traitement de vos données relevant de catégories particulières, prévues au point (5), la base juridique de ce traitement sera votre éventuel consentement (aux termes de l’art. 9, 2ème alinéa, point a) du Règlement. Au cas où vous ne souhaiteriez pas donner votre consentement, vous pourrez tout de même finaliser votre achat. Si vous donnez votre consentement vous pourrez en tout état de cause le retirer librement. Le texte complet de la déclaration, pour les Agences et les clients, est publié sur le site www.boscolo.com.
Les transporteurs aériens de la Communauté et ceux appartenant à des États adhérents à la Convention de Montréal de 1999 sont soumis au régime de responsabilité suivant : il n’existe pas de limites financières à la responsabilité du transporteur en cas de mort, de blessures ou lésions corporelles du passager. Pour les préjudices supérieurs à 100 000 DSP (soit environ 120 000 euros) le transporteur aérien peut contester une demande de dommages-intérêts uniquement s’il peut prouver que le préjudice ne lui est pas attribuable. En cas de retard dans le transport de passagers, le transporteur est responsable du préjudice jusqu’à un maximum de 4 150 DSP (environ 5 000 euros). En cas de destruction, perte, détérioration ou retard de restitution des bagages, le transporteur aérien est responsable du préjudice jusqu’à 1 000 DSP (environ 1 200 euros). Il est possible d’effectuer une déclaration spéciale de valeur majorée du bagage ou souscrire une assurance spéciale lors du paiement du supplément correspondant, au plus tard au moment de l’acceptation. Les transporteurs appartenant à un État adhérent à la Convention de Montréal peuvent appliquer des régimes de responsabilité différents de celui qui figure ci-dessus. La responsabilité du tour opérateur vis-à-vis du passager demeure en tout état de cause régie par le Code de la consommation et par les Conditions générales de Contrat publiées dans le présent catalogue.
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